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Mise en œuvre du régime de protection des témoins

Pénal - Procédure pénale
06/12/2016
Précisions sur le régime de protection destiné à assurer la sécurité des témoins.
Le présent décret est pris pour l'application de l'article 706-62-2 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin, art. 22). Ce texte prévoit qu'en cas de procédure portant sur un crime contre l'humanité, un crime ou délit de guerre (C. pr. pén., art. 628) ou un crime ou délit relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée (C. pr. pén., art.  706-73 et 706-73-1), lorsque l'audition d'un témoin (C. pr. pén., art. 706-57) est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité et, en cas de nécessité, peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

Le présent décret tire les conséquences de la création de ce régime de protection destiné à assurer la sécurité des témoins, en leur rendant applicable celui applicable aux "repentis", prévu par le décret du 17 mars 2014 (D. n° 2014-346, 17 mars 20147, JO 19 mars). À cette fin :
  • il étend étend  aux témoins, la compétence de la commission nationale de protection et de réinsertion de l'article 706-63-1 du Code de procédure pénale, chargée d'examiner les demandes de mesures de protection et de définir celles qui seront retenues ;
  • il aligne les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt dont elles peuvent bénéficier sur celles des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 ;
  • il modifie la composition et le quorum de la commission.

Rappelons que les prévisions de l'article 706-62-2 du Code de procédure pénale s'appliquent sans préjudice de l'article 706-58 du même code, relatif à l'anonymat des déclarations des témoins : en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition de la personne est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
Source : Actualités du droit