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Précisions sur l'ordonnance de dessaisissement au profit d’une JIRS

Affaires - Pénal des affaires
Pénal - Procédure pénale
23/05/2016
En l’absence de partie à la procédure, les formalités de notification de l’article 706-78 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas. En conséquence, l’ordonnance de dessaisissement d’un juge d’instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris acquiert force de chose jugée sans délai.
Le dessaisissement des juridictions d’instruction de droit commun au profit des juridictions d’instruction spécialisées fait l’objet d’une procédure spécifique dont l’initiative est confiée au seul ministère public. Le procureur de la République doit alors requérir le juge d’instruction non spécialisé de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction spécialisée. Les articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale précisent que, lorsqu’une ou des parties figurent dans la procédure dont il est saisi, le juge d'instruction de la juridiction « non JIRS » doit aviser ces parties des réquisitions du ministère public aux fins de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée. Il doit observer un délai d'au moins huit jours afin avant de rendre son ordonnance afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations. Cette ordonnance de dessaisissement ne prend alors effet qu’à compter d’un délai de cinq jours. À l’issue de ce délai, elle peut être déférée à la requête du ministère public ou des parties à la juridiction compétente.
En l’espèce, dans une information ouverte le 23 décembre 2011 des chefs notamment de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil se dessaisit au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris par une ordonnance du 3 avril 2012. Un réquisitoire introductif ayant été pris par le procureur de la République près la juridiction interrégionale spécialisée le 6 avril 2012, soit avant l’expiration du délai de cinq jours prévu par la loi, une exception de nullité est soulevée par un des prévenus.
La chambre de l’instruction refuse de prononcer la nullité de la procédure subséquente à l’ordonnance de dessaisissement. Elle estime que « le ministère public qui, faute de parties, avait à cette date compétence exclusive pour exercer un recours a choisi comme il en a le droit de ne pas l'exercer ; qu'il était en conséquence fondé à transmettre sans délai au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris le dossier d'information avec l'ordonnance ainsi passée en force de chose jugée »
Cette analyse est validée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui affirme que les formalités de notification de l’article 706-78 du code de procédure pénale ne trouvaient pas application en l’absence de partie à la procédure.
Source : Actualités du droit