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Victimes collatérales de l’amiante : la difficile preuve du lien de causalité

Civil - Responsabilité
Public - Santé
19/12/2017
La victime se voit priver d’une indemnisation, au titre du développement d’un cancer broncho-pulmonaire alors que parallèlement elle développe des plaques pleurales, dont le lien de causalité avec l’exposition à l’amiante est établi et pour lesquelles une indemnisation a été proposée.
Une victime, ayant développé deux pathologies (plaques pleurales et cancer broncho-pulmonaire) les imputent au contact avec de l’amiante, à raison du nettoyage des vêtements de travail de son mari. Elle saisit le fonds d’indemnisation des victimes d’amiante (FIVA) afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Dans la mesure où les pathologies ne relevaient pas du cadre de l’indemnisation des maladies professionnelles, le FIVA sollicite l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante qui n’a pas retenu le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Le FIVA a alors formulé une offre d’indemnisations de la seule pathologie des plaques pleurales.
L’offre a dans un premier temps été contestée par la victime, puis l’instance a été reprise par ses ayants droit, à la suite de son décès. Ces derniers ont été déboutés en appel. L’arrêt infirmatif relève que s’il est établi un lien de causalité entre le développement des plaques pleurales et l’exposition à l’amiante, ce n’est pas le cas avec le développement du cancer broncho-pulmonaire.
Les requérants arguent du renversement de la charge de la preuve, opéré par la cour d’appel. Ils font valoir que dans la mesure où le lien de causalité est établi avec certitude entre l’apparition des plaques pleurales et l’exposition à l’amiante, celui entre le développement du cancer et l’exposition à l’amiante doit être présumé.

La Haute juridiction rejette l’argument et affirme « que l’existence d’un lien direct et certain ente la présence, chez une victime non prise en charge au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, de plaques pleurales et son exposition à l’amiante ne permet pas de présumer l’existence d’un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire dont cette victime souffre par ailleurs ». Et de poursuivre « qu’ainsi, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, ayant exactement retenu qu’il incombait aux ayants droit (…) de démontrer que cette maladie était en relation directe et certaine avec l’exposition de la victime à l’amiante », considérant que c’est à bon droit que la cour d’appel ayant « relevé que la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante avait conclu, au vu du dossier médical de l’intéressée, "que les pièces communiquées ne permettent pas de retenir un lien entre la pathologie présentée par (la victime) et l’exposition à l’amiante, autre que les plaques pleurales pour lesquelles le Fonds a formulé une proposition", a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain (que) la preuve n’était pas rapportée d’un lien de causalité entre cette affection et l’exposition de (la victime) à l’amiante ».

Pour rappel, l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale renvoie à une liste de maladies professionnelles développées à la suite d’une exposition aux particules d’amiante. Cette liste est édictée par le tableau n° 30 bis, de l’annexe II. Aussi, le développement d’une des pathologies listées par un salarié exposé à l’amiante entraîne une présomption de causalité. Cette présomption ne joue pas en faveur des victimes collatérales des salariés, auxquels il incombe de rapporter la preuve entre le développement de la maladie et l’exposition à l’amiante. Dans des espèces similaires, à savoir la contamination d’épouses par le nettoyage des vêtements de leur mari, les juridictions ont rappelé la nécessité de rapporter la preuve entre le développement de la maladie et l’exposition à l’amiante (pour le développement d’un asbestos pulmonaire : CA Caen, 20 nov. 2001, n° RG : 00/03201 ; Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n° 05-16.000).

Aussi, les requérants faisaient valoir qu’à partir du moment où il était démontré que la victime avait développé des plaques pleurales, à raison d’une exposition à l’amiante, l’imputation du cancer à la même exposition pouvait être présumée. La Haute juridiction n’abonde pas en ce sens, prenant appui sur l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante.

Il semblerait que la variété des facteurs environnementaux et génétiques de développement du cancer broncho-pulmonaire écarte toute possibilité d’établir avec certitude le lien de causalité entre le développement de la maladie et l’exposition à l’amiante.
Source : Actualités du droit