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Image  Par Yassine Mekouar, étudiant du Master Droit et régulation des marchés de l’Université Paris-Dauphine

Maroc : dernière ligne droite pour la réforme du cadre normatif des ENR et des PPP

Public - Droit public des affaires
Afrique - Droits nationaux
11/02/2020
Après quelques années d’application, le cadre juridique des énergies renouvelables et des partenariats public-privé fait aujourd’hui l’objet d’une refonte normative. Ces réformes visent à remédier aux difficultés rencontrées par les opérateurs privés tout en promouvant le recours au partenariat public-privé pour le financement et la réalisation des projets énergétiques et d’infrastructures.
Rédigé sous la direction de Claudie Boiteau, en partenariat avec le Master Droit et régulation des marchés de l’Université Paris-Dauphine

Un développement des énergies renouvelables soutenu
 
Le projet de loi 40-19, complétant la loi 13-09 dans sa version promulguée par le Dahir 1-16-3 du 12 janvier 2016 sur les énergies renouvelables, fait évoluer le cadre législatif et les procédures d’autorisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables.
Plusieurs modifications concernent le régime d’autorisation et de déclaration, l’amélioration de la stabilité du réseau et le régime de commercialisation. En outre, le projet tient compte de la réforme institutionnelle créant, en 2016, l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ci-après « ANRE »).
 
Le régime d’autorisation est sécurisé. Le demandeur doit fournir une « caution bancaire » afin de sécuriser la réalisation du projet. Il est à noter que le montant du cautionnement sera précisé par voie réglementaire.
 
Le projet de loi marque une volonté d’attirer des investisseurs privés. Il est prévu de modifier le régime d’autorisation de réalisation en restreignant l’exigence de la demande aux seules personnes morales de droit privé, excluant désormais les personnes de droit public ou physiques.
 
Afin de favoriser les investissements, la suppression des zones de développement solaire est envisagée. Les projets solaires cumulant plus de 2MW ne seront plus restreints par les zones délimitées par le Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement (ci-après « Le Ministère»). Ils le restent néanmoins pour les projets éoliens.
 
Le régime d’autorisation est renforcé. Il est prévu que l’autorisation de réalisation du projet soit obtenue après « avis conforme d’une commission technique instituée à cet effet ». Le texte précise également la composition de la commission dont la présidence est assurée par le Ministère.
 
L’État ne sera plus propriétaire des sites à la fin de l’autorisation d’exploitation. Après la réalisation des travaux, le demandeur disposera d’un délai de 3 mois pour solliciter l’autorisation d’exploitation. Au terme de cette période, l’exploitant sera tenu de démanteler et de remettre en l’état le site, sauf volonté contraire du propriétaire après avis de l’Administration.
 
Le régime de commercialisation de l’excédent d’électricité est fixé. Le projet autorise l’exploitant raccordé au réseau de moyenne tension à fournir de l’électricité à un ou plusieurs consommateurs raccordés au réseau électrique national, à un gestionnaire de réseau de distribution ou les deux à la fois.
 
L’exploitant pourra également fournir de l’électricité à un gestionnaire du réseau de distribution à partir d’une installation de moyenne, haute ou très haute tension. Il convient de noter que le gestionnaire du réseau pourra acquérir jusqu’à 40 % de l’énergie totale fournie pour alimenter les clients situés dans leur « zone de compétence […] ».
 
Le rôle du régulateur est consacré. Les modalités et conditions commerciales de rachat d’excédent d’énergie à partir de sources renouvelables seront fixées par l’ANRE sur proposition du gestionnaire du réseau national (ONEE) pour les installations de haute et très haute tension et par les gestionnaires du réseau de distribution pour les installations de moyenne et basse tension.
 
Enfin, en vue d’accroitre les investissements, le projet de loi dispose que l’Administration pourra octroyer une autorisation de mise en place d’une installation de production « à la suite d’un appel à projet dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ».
 
Un recours étendu et encadré au partenariat public-privé
 
Le projet de loi 46-18 relatif au contrat de partenariat public-privé (ci-après « PPP »), adopté à l’unanimité, le 14 janvier 2020 par la chambre des représentants vient compléter et modifier la loi 86-12 promulguée par le Dahir 1-14-192 du 24 décembre 2014.
 
Le projet de loi crée une Commission Nationale de Partenariat Public-Privé qui aura pour objectif d’orienter la stratégie nationale en matière de PPP, d’arrêter un programme annuel ou pluriannuel, de définir les seuils d’investissements au-dessus desquels l’évaluation préalable est obligatoire ou optionnelle et d’autoriser le recours à l’attribution directe, à titre exceptionnel pour les projets PPP jouissant d’une importance économique et/ou sociale et/ou stratégique.
Elle sera présidée par le Chef du Gouvernement. La composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par voie règlementaire.
 
Cette commission est le point d’ancrage du dispositif institutionnel de pilotage des partenariats public-privé. À cet effet, elle est dotée de pouvoirs importants qui lui permettront de faire le lien entre les différents ministères et/ou personnes publiques afin que les opérateurs privés puissent voir leurs procédures simplifiées.
 
Le recours aux PPP s’ouvre à l’échelle territoriale. En plus d’une simplification des procédures et de l’harmonisation de la loi avec les lois sectorielles, le champ d’application des PPP est élargi aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs organismes couvrant ainsi l’ensemble des personnes publiques concernées. Cet élargissement a pour effet de réduire les difficultés d’interprétation et s’inscrit dans le cadre de la politique de régionalisation.

Yassine Mekouar
Source : Actualités du droit